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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 1Travailleurs qualifiés (suite)

Travailleurs qualifiés (fédéral) (suite)

Note marginale :Application

 Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

  • DORS/2012-274, art. 7
Grille de sélection

Note marginale :Études (25 points)

  •  (1) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié pour tout diplôme canadien ou pour toute attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande, selon la grille suivante :

    • a) 5 points, pour le diplôme de niveau secondaire;

    • b) 15 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant une année d’étude;

    • c) 19 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant deux années d’études;

    • d) 21 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • e) 22 points, pour l’obtention d’au moins deux diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • f) 23 points, pour le diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle ou pour le diplôme visant un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant à la catégorie FÉER 1 de la Classification nationale des professions;

    • g) 25 points, pour le diplôme de niveau universitaire de troisième cycle.

  • Note marginale :Plus d’un diplôme

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les points sont accumulés de la façon suivante :

    • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)e), ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

    • b) ils sont attribués en fonction du diplôme canadien ou de l’attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande de visa de résident permanent qui procure le plus de points.

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada. Il fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) au moyen d’un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Seconde langue officielle – compétence

    (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, à l’appui de sa demande de visa de résident permanent, les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (28 points)

    (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans sa première langue officielle du Canada est de 24 et dans sa seconde langue officielle du Canada est de 4, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks selon la grille suivante :

    • a) pour les quatre habiletés langagières dans sa première langue officielle :

      • (i) au niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 4 points pour chaque habileté langagière,

      • (ii) au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 5 points pour chaque habileté langagière,

      • (iii) au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 6 points pour chaque habileté langagière;

    • b) pour les quatre habiletés langagières dans sa seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins au niveau 5 pour chaque habileté langagière.

  • DORS/2004-167, art. 29
  • DORS/2008-253, art. 7
  • DORS/2010-195, art. 6(F)
  • DORS/2011-54, art. 1
  • DORS/2012-274, art. 7 et 8
  • DORS/2016-298, art. 5

Note marginale :Expérience (15 points)

  •  (1) Un maximum de 15 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

    • a) 9 points, pour une année d’expérience de travail;

    • b) 11 points, pour deux à trois années d’expérience de travail;

    • c) 13 points, pour quatre à cinq années d’expérience de travail;

    • d) 15 points, pour six années d’expérience de travail et plus.

  • Note marginale :Profession ou métier

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité.

  • Note marginale :Expérience professionnelle

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier figurant dans les description des professions de la Classification nationale des professions, est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

    • a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

    • b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

  • Note marginale :Travail excédentaire

    (4) Le total des heures de travail effectuées dans un emploi au-delà de trente heures sur une période d’une semaine sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois.

  • Note marginale :Code de la classification

    (5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à cinq chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

  • Note marginale :Devoir de l’agent

    (6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

  • (7) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 9]

Note marginale :Âge (12 points)

 Un maximum de 12 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :

  • a) 12 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou plus, mais de moins de trente-six ans;

  • b) 11 points, s’il est âgé de trente-six ans;

  • c) 10 points, s’il est âgé de trente-sept ans;

  • d) 9 points, s’il est âgé de trente-huit ans;

  • e) 8 points, s’il est âgé de trente-neuf ans;

  • f) 7 points, s’il est âgé de quarante ans;

  • g) 6 points, s’il est âgé de quarante et un ans;

  • h) 5 points, s’il est âgé de quarante-deux ans;

  • i) 4 points, s’il est âgé de quarante-trois ans;

  • j) 3 points, s’il est âgé de quarante-quatre ans;

  • k) 2 points, s’il est âgé de quarante-cinq ans;

  • l) 1 point, s’il est âgé de quarante-six ans;

  • m) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de quarante-sept ans ou plus.

  • DORS/2012-274, art. 10

Note marginale :Définition de emploi réservé

  •  (1) Pour l’application du présent article, emploi réservé s’entend de toute offre d’emploi pour un travail à temps plein continu au Canada — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions présentée par un seul employeur autre qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii).

  • Note marginale :Emploi réservé (10 points)

    (2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi, s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer et que :

    • a) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le permis de travail a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans une profession appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,

      • (ii) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

      • (iii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié;

    • b) le travailleur qualifié se trouve au Canada et est titulaire du permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le travailleur qualifié travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

      • (ii) cet employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,

      • (iii) le travailleur qualifié a accumulé auprès de cet employeur, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel;

    • c) le travailleur qualifié n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) un employeur a offert un emploi réservé au travailleur qualifié,

      • (ii) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande de l’employeur ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre;

    • d) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) ne sont pas réunies,

      • (ii) les conditions visées à l’alinéa b) ne sont pas réunies,

      • (iii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

  • DORS/2004-167, art. 30
  • DORS/2010-172, art. 5
  • DORS/2012-274, art. 11
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-245, art. 1
  • DORS/2015-144, art. 1
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2016-298, art. 6
  • DORS/2022-142, art. 1
  • DORS/2022-220, art. 5

Note marginale :Capacité d’adaptation (10 points)

  •  (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

    • a) pour la compétence linguistique de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, dans l’une des deux langues officielles du Canada, évaluée au niveau 4 ou à un niveau supérieur pour chacune des quatre habiletés langagières d’après les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks et démontrée par les résultats — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — d’un test évaluation linguistique approuvé en vertu du paragraphe 74(3) provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, 5 points;

    • b) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme — et durant laquelle le travailleur qualifié maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant par l’établissement d’enseignement, 5 points;

    • b.1) pour une période d’au moins deux années d’études à temps plein au Canada faites par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, dans un programme d’une durée d’au moins deux ans — qu’il ait obtenu ou non un diplôme pour ce programme —, et durant laquelle l’époux ou le conjoint de fait maintient un rendement scolaire jugé satisfaisant tpar l’établissement d’enseignement, 5 points;

    • c) pour du travail antérieur à temps plein d’une durée d’au moins un an effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par le travailleur qualifié dans un emploi appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions, 10 points;

    • c.1) pour du travail antérieur à temps plein effectué au Canada au titre d’un permis de travail ou autorisé au titre de l’article 186 par l’époux ou le conjoint de fait, autre qu’un résident permanent qui réside au Canada ou qu’un citoyen canadien, qui accompagne le travailleur qualifié, 5 points;

    • d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points;

    • e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

  • Note marginale :Études à temps plein

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), temps plein qualifie les études dans un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire au Canada reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements, d’au moins quinze heures de cours par semaine pendant l’année d’études, autorisées au titre d’un permis d’études ou au titre de l’article 188, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie d’un programme.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 12]

  • Note marginale :Parenté au Canada

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

    • a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent âgé de dix-huit ans ou plus et qui vit au Canada est unie à lui par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

      • (i) l’un de leurs parents,

      • (ii) l’un des parents de leurs parents,

      • (iii) leur enfant,

      • (iv) un enfant de leur enfant,

      • (v) un enfant de l’un de leurs parents,

      • (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

      • (vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents.

    • b) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 12]

 

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