Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 9Résidents temporaires (suite)
SECTION 3Travail sans permis
Note marginale :Permis non exigé
186 L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :
a) à titre de visiteur commercial au Canada au sens de l’article 187;
b) à titre de représentant étranger dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, se trouvant au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
c) à titre de membre de la famille d’un représentant étranger qui est au Canada et à qui le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a accordé le statut diplomatique, et ce ministère confirme par écrit qu’il ne soulève aucune objection à ce que l’étranger travaille au Canada;
d) à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
e) à titre de représentant d’un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
e.1) à titre d’agent maritime transfrontalier d’application de la loi désigné par les États-Unis aux termes de l’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009;
e.2) à titre d’agent de sécurité aérien employé par un gouvernement étranger avec lequel le Canada a conclu une entente concernant la sécurité à bord d’avions commerciaux;
f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre;
g) à titre d’artiste de spectacle qui s’exécute au Canada, dans le cadre d’une prestation artistique — à l’exclusion de toute prestation liée principalement à la réalisation d’un film ou d’émissions télévisées ou radiodiffusées —, seul ou en groupe, ou à titre de membre du personnel d’un tel artiste ou d’un tel groupe essentiel à la prestation si, à la fois :
(i) l’artiste ou les membres du personnel font partie d’une troupe ou d’un groupe étranger — ou sont les invités d’une troupe ou d’un groupe canadien — qui remplit un engagement à durée limitée,
(ii) l’artiste ou les membres du personnel n’entretiennent pas de relation d’emploi avec l’organisation ou l’entreprise au Canada qui obtient leurs services;
h) à titre de participant indépendant ou de membre d’une équipe étrangère ou d’une équipe amateure canadienne, prenant part au Canada à des activités ou à des manifestations sportives;
i) à titre d’employé d’une agence de presse étrangère, chargé de faire le reportage d’événements au Canada;
j) à titre de conférencier invité à seule fin de prononcer un discours ou de présenter un exposé à un dîner, à une collation de grades, à un congrès ou à une occasion semblable, ou à titre de conférencier commercial ou d’animateur dans le cadre d’un colloque à durée déterminée d’au plus cinq jours;
k) à titre de membre de la direction du comité organisateur d’un congrès ou d’une réunion au Canada ou de membre du personnel de soutien administratif d’un tel comité;
l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;
m) à titre de juge, d’arbitre ou d’officiel chargé de fonctions similaires participant à une compétition internationale de sport amateur, à des manifestations ou compétitions artistiques ou culturelles internationales ou encore à un concours agricole ou d’animaux;
n) à titre d’examinateur ou de responsable de l’évaluation d’une thèse, d’un projet ou d’un programme universitaires ou d’un projet de recherche;
o) à titre d’expert pour la tenue d’enquêtes ou d’analyses à utiliser en preuve — ou à titre de témoin expert — devant un organisme administratif fédéral ou provincial ou un tribunal;
p) à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, notamment à titre d’étudiant ou de stagiaire en médecine dans un établissement d’enseignement médical au Canada, dans le but principal d’acquérir une formation, s’il a obtenu l’autorisation écrite de la part de l’organisme professionnel qui le régit;
q) à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques nationales d’un pays pour la tenue d’inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité de passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;
r) à titre de représentant accrédité ou de conseiller participant à une enquête sur un accident ou un incident d’aviation aux termes de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
s) à titre de membre d’équipage employé par une société étrangère à bord d’un moyen de transport qui, à la fois :
(i) est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger,
(ii) est utilisé principalement pour le transport international;
t) afin d’offrir des services médicaux d’urgence ou d’autres services d’urgence destinés à protéger la vie ou les biens;
u) s’il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s’il est demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail et s’il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d’expiration, jusqu’à la décision sur sa demande;
v) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à la fois :
(i) il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,
(ii) il est inscrit à un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert dans la province de Québec, chacun d’une durée d’au moins six mois, menant à un diplôme ou à un certificat,
(iii) il travaille au plus vingt-quatre heures par semaine au cours d’un semestre régulier de cours, bien qu’il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier;
w) s’il est ou a été titulaire d’un permis d’études, a terminé son programme d’études et si, à la fois :
(i) il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa v),
(ii) il a présenté une demande de permis de travail avant l’expiration de ce permis d’études et une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été rendue;
x) s’il est un Indien.
- DORS/2010-253, art. 3
- DORS/2011-126, art. 2
- DORS/2014-14, art. 5
- DORS/2014-170, art. 1
- DORS/2018-249, art. 1
- DORS/2019-212, art. 9(F)
- DORS/2024-219, art. 1
Note marginale :Visiteur commercial au Canada
187 (1) Pour l’application de l’alinéa 186a), est un visiteur commercial au Canada l’étranger visé au paragraphe (2) ou celui qui cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada.
Note marginale :Cas spécifiques
(2) Les étrangers ci-après sont des visiteurs commerciaux au Canada :
a) celui qui achète des biens ou des services canadiens pour le compte d’une entreprise ou d’un gouvernement étrangers, ou acquière une formation à l’égard de tels biens ou services ou se familiarise avec ceux-ci;
b) celui qui suit ou donne une formation à la société-mère ou à une filiale canadienne de l’entreprise qui l’emploie à l’extérieur du Canada, si la production de biens ou de services qui en découle est accessoire;
c) celui qui représente une entreprise ou un gouvernement étrangers dans le but de vendre des biens pour leur compte, s’il ne se livre pas à la vente au grand public au Canada.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada si, à la fois :
a) la principale source de rémunération des activités commerciales se situe à l’extérieur du Canada;
b) le principal établissement de l’étranger et le lieu où il réalise ses bénéfices demeurent principalement à l’extérieur du Canada.
SECTION 4Études sans permis
Note marginale :Permis non exigé
188 (1) L’étranger peut étudier au Canada sans permis d’études dans les cas suivants :
a) il est membre de la famille ou membre du personnel privé d’un représentant étranger qui est au Canada et qui est dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour exercer ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, un représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
b) il est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
c) il suit un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada;
d) il est un Indien.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)c), l’étranger peut demander avant son entrée au Canada un permis d’études pour y suivre un cours ou programme d’études d’une durée maximale de six mois.
- DORS/2004-167, art. 52(F)
- DORS/2014-14, art. 6
Note marginale :Étudiant dont le permis d’études est expiré
189 L’étranger qui fait une demande en vertu du paragraphe 217(1) est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis d’études et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration.
Note marginale :Demande – nouveau permis d’études
189.1 L’étranger qui soumet une demande pour l’obtention d’un nouveau permis d’études conformément à l’article 217.1 est autorisé à étudier dans l’établissement d’enseignement désigné tel que définit à l’article 211.1 , indiqué dans sa demande, jusqu’à la décision sur celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’étranger est demeuré au Canada depuis qu’il a reçu la lettre d’acceptation de l’établissement d’enseignement désigné nommé dans sa demande;
b) l’étranger continue à se conformer aux conditions du permis d’études précédent, autres que celle de demeurer inscrit à l’établissement d’enseignement désigné qui est indiqué sur celui-ci;
c) avant que l’étranger n’ait terminé son cours ou son programme d’études, l’établissement d’enseignement désigné indiqué sur son permis d’études précédent, selon le cas :
(i) a fermé,
(ii) a cessé d’offrir le cours ou le programme d’études,
(iii) a été inscrit sur la liste de suspension visée au paragraphe 222.6(1),
(iv) a perdu sa désignation.
SECTION 5Dispense de l’obligation de visa de résident temporaire
Note marginale :Ressortissants de certains pays
190 (1) Sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire :
a) les citoyens des pays figurant à l’annexe 1.1;
b) les personnes suivantes :
(i) les citoyens britanniques,
(ii) les citoyens britanniques d’outre-mer qui sont réadmissibles au Royaume-Uni,
(iii) les citoyens des territoires britanniques dont la citoyenneté tient à leur naissance, à leur descendance, à leur naturalisation ou à leur enregistrement dans un des territoires britanniques suivants : Anguilla, Bermudes, Gibraltar, île Pitcairn, îles Caïmans, îles Malouines, Îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Montserrat et Sainte-Hélène;
c) les ressortissants des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résident permanent.
Note marginale :Dispense de visa — détenteurs de certains documents
(2) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger titulaire, selon le cas :
a) d’un passeport portant une acceptation diplomatique, une acceptation consulaire ou une acceptation officielle délivrée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international au nom du gouvernement du Canada, pourvu que l’étranger soit dûment accrédité à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
b) d’un passeport ou de titres de voyage délivrés par le Saint-Siège;
c) d’un passeport national israélien;
d) d’un passeport délivré par la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;
e) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un ressortissant britannique (outre-mer) (British National (Overseas)) à titre de personne née, naturalisée ou enregistrée à Hong Kong;
e.1) d’un passeport délivré par le Royaume-Uni à un sujet britannique (British Subject) et portant la mention que le titulaire a le droit de résider au Royaume-Uni;
f) d’un passeport ordinaire, délivré par le Ministry of Foreign Affairs, à Taïwan, et portant le numéro d’identification personnel du titulaire.
Note marginale :Dispense de visa — détenteurs de certains passeports roumains
(2.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger qui est citoyen de la Roumanie et qui est titulaire d’un passeport délivré par la Roumanie, lisible par machine et contenant une puce à circuit intégré sans contact.
Note marginale :Dispense : objet de l’entrée
(3) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :
a) sous réserve de tout accord entre le Canada et un ou plusieurs pays sur l’obligation de détenir un visa :
(i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou de le devenir,
(ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;
b) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant escale uniquement afin d’effectuer le plein de carburant, pourvu qu’il soit dans l’une des situations suivantes :
(i) son vol est à destination des États-Unis et il est muni des documents requis pour y entrer,
(ii) son vol provient des États-Unis et il a été légalement admis aux États-Unis;
b.1) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou de circonstances imprévues;
c) de transiter au Canada comme passager d’un vol si, à la fois :
(i) son transporteur est un transporteur commercial qui a conclu avec le ministre le protocole d’entente visé au paragraphe (4) qui permet à des passagers de transiter au Canada sans visa canadien,
(ii) l’étranger détient un passeport ou un titre de voyage délivré par un pays mentionné dans le protocole d’entente et dont il est citoyen ou ressortissant,
(iii) l’étranger possède un visa qui lui permet d’entrer dans le pays de destination;
d) d’exercer des fonctions officielles à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, la dispense ne profitant pas aux personnes désignées sous l’autorité de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces;
e) [Abrogé, DORS/2015-77, art. 6]
f) d’y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’agissant d’un étranger qui, à la fois :
(i) était titulaire d’un permis d’études ou d’un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d’une autorisation d’entrée et de séjour à titre de résident temporaire,
(ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;
g) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité, d’y procéder, à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques d’un pays, à des inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité des passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;
h) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité de représentant accrédité ou de conseiller, de participer à une enquête portant sur un accident ou un incident d’aviation sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Note marginale :Dispense de visa — membre d’équipage
(3.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un bâtiment et qui cherche, à la fois :
a) à entrer au Canada à titre de membre d’équipage du bâtiment;
b) à séjourner au Canada à seule fin d’agir à titre de membre d’équipage du bâtiment ou de tout autre bâtiment.
Note marginale :Contenu du protocole d’entente
(4) Le protocole d’entente visé à l’alinéa (3)c) renferme notamment des dispositions concernant :
a) les pays auxquels il s’applique;
b) les vols réguliers auxquels il s’applique;
c) l’obligation du transporteur commercial de contrôler la circulation des passagers en transit.
- DORS/2002-326, art. 1
- DORS/2002-332, art. 1
- DORS/2003-197, art. 2
- DORS/2003-260, art. 2
- DORS/2004-111, art. 1
- DORS/2004-167, art. 53(A)
- DORS/2006-228, art. 1
- DORS/2007-238, art. 1
- DORS/2008-54, art. 1
- DORS/2008-308, art. 1
- DORS/2009-105, art. 1
- DORS/2009-163, art. 9(F)
- DORS/2009-207, art. 1
- DORS/2009-208, art. 1
- DORS/2010-265, art. 1
- DORS/2011-125, art. 3
- DORS/2011-126, art. 3
- DORS/2012-171, art. 1
- DORS/2013-201, art. 1
- DORS/2014-267, art. 1
- DORS/2015-77, art. 6
- DORS/2016-293, art. 1
- DORS/2017-147, art. 2
- DORS/2017-246, art. 3
- DORS/2018-109, art. 4
- DORS/2019-212, art. 10(F)
- DORS/2023-249, art. 10(F)
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