Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Dispense — renseignements biométriques fournis antérieurement
12.7 (1) Sous réserve de l’article 12.9, l’auteur d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) n’est pas tenu de fournir ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi dans les cas suivants :
a) il les a déjà fournis au titre du paragraphe 12.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’appui d’une demande visée à ce paragraphe au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;
b) il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;
c) sous réserve du paragraphe (2), il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et cette demande est toujours pendante au moment où il fait sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i).
Note marginale :Limite
(2) L’alinéa (1)c) cesse de s’appliquer à la dernière en date des dates d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, visa de résident temporaire ou, si celui-ci a une date d’expiration, permis de séjour temporaire, délivré à la personne si elle en a fait la demande pendant le traitement de sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et que cette demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) est refusée.
- DORS/2018-128, art. 3
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