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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2024-03-15 Versions antérieures

Note marginale :Parrainage — obligation de joindre les demandes

  •  (1) Si l’étranger qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la présente section fait l’objet d’une demande de parrainage sa demande de visa de résident permanent est :

    • a) soit accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 153(1)b) le concernant;

    • b) soit jointe à telle demande de parrainage envoyée par le répondant conformément au paragraphe 153(1.2).

  • Note marginale :Lieu de la demande

    (2) Si l’étranger fait l’objet d’une demande de parrainage et s’il a choisi d’accompagner sa demande de visa de résident permanent de celle de parrainage le concernant, il envoie sa demande et celle de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui traite ces demandes.

  • DORS/2012-225, art. 5

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