Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Autorisation de la demande
154 (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :
a) d’une part, le répondant dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, à moins que le paragraphe 157(1) ne s’applique;
b) d’autre part, le répondant a pris des dispositions convenables en prévision de l’arrivée de l’étranger et des membres de sa famille dans la collectivité d’établissement.
Note marginale :Durée de l’engagement de parrainage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée d’un engagement est d’un an.
Note marginale :Décision de l’agent
(3) L’agent peut, sur le fondement de l’appréciation faite aux termes de l’alinéa 139(1)g), exiger que la durée de l’engagement soit supérieure à un an, à concurrence de trois ans.
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