Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Inhabilité à être partie à un parrainage
156 (1) Les personnes suivantes sont inhabiles à être parties à un parrainage :
a) la personne qui a été déclarée coupable au Canada de meurtre ou de l’une ou l’autre des infractions qui figurent à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qu’elle soit punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation, à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine ne se soit écoulée;
b) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction visée à l’alinéa a), à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine infligée aux termes du droit étranger ne se soit écoulée;
c) la personne qui manque à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;
d) la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi;
e) la personne qui fait l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
f) la personne qui est détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.
Note marginale :Exception en cas de pardon
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la déclaration de culpabilité n’emporte pas rejet de la demande de parrainage en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire.
- DORS/2010-195, art. 14
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