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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-06-10 Versions antérieures

Note marginale :Délais d’appel

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(2.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne en cause ou le ministre qui porte en appel la décision de la Section de la protection des réfugiés le fait dans les délais suivants :

    • a) pour interjeter appel de la décision devant la Section d’appel des réfugiés, dans les quinze jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision;

    • b) pour mettre en état l’appel, dans les trente jours suivant la réception, par la personne en cause ou le ministre, des motifs écrits de la décision.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Si l’appel ne peut être interjeté dans le délai visé à l’alinéa (1)a) ou mis en état dans le délai visé à l’alinéa (1)b), la Section d’appel des réfugiés peut, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, prolonger chacun de ces délais du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.

  • DORS/2012-252, art. 1

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