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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-06-10 Versions antérieures

Note marginale :Délai — décision

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 110(3.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas d’une audience tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section d’appel des réfugiés rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la Section d’appel des réfugiés ne peut rendre sa décision dans le délai visé au paragraphe (1), elle le fait dès que possible après l’expiration du délai.

  • DORS/2012-252, art. 1

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