Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Délivrance
179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;
c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;
d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;
e) il n’est pas interdit de territoire;
f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
g) il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.
- DORS/2012-154, art. 9
- DORS/2013-210, art. 1
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