Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Cas
181 (1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :
a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
Note marginale :Prolongation
(2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.
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