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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

Note marginale :Cas

  •  (1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :

    • a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;

    • b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.


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