Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Conditions particulières
185 Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard du résident temporaire :
a) la période de séjour autorisée;
b) l’exercice d’un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :
(i) le genre de travail,
(ii) l’employeur,
(iii) le lieu de travail,
(iv) les modalités de temps de celui-ci,
(v) dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;
c) la poursuite d’études au Canada, ou son interdiction, et notamment :
(i) le genre d’études ou de cours,
(ii) l’établissement d’enseignement,
(iii) le lieu des études,
(iv) les modalités de temps de celles-ci;
d) la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;
e) les date, heure et lieu où il doit :
(i) se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,
(ii) présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.
- DORS/2004-167, art. 51(F)
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