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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

Note marginale :Conditions particulières

 Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard du résident temporaire :

  • a) la période de séjour autorisée;

  • b) l’exercice d’un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :

    • (i) le genre de travail,

    • (ii) l’employeur,

    • (iii) le lieu de travail,

    • (iv) les modalités de temps de celui-ci,

    • (v) dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;

  • c) la poursuite d’études au Canada, ou son interdiction, et notamment :

    • (i) le genre d’études ou de cours,

    • (ii) l’établissement d’enseignement,

    • (iii) le lieu des études,

    • (iv) les modalités de temps de celles-ci;

  • d) la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;

  • e) les date, heure et lieu où il doit :

    • (i) se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,

    • (ii) présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.

  • DORS/2004-167, art. 51(F)

Date de modification :