Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Étudiant dont le permis d’études est expiré
189 L’étranger qui fait une demande en vertu du paragraphe 217(1) est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis d’études et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration.
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