Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Accords ou ententes internationaux
204 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en application de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé est visé par :
a) un accord ou une entente conclu entre le Canada et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, à l’exclusion d’un accord ou d’une entente concernant les travailleurs agricoles saisonniers;
b) un accord conclu entre un ou plusieurs pays et une ou plusieurs provinces, ou au nom de celles-ci;
c) un accord conclu entre le ministre et une province ou un groupe de provinces en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi.
- DORS/2018-26, art. 2
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