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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

Note marginale :Travailleur vulnérable

  •  (1) Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est victime de violence dans le cadre de son emploi au Canada, ou risque de l’être, et si, selon le cas :

    • a) il est titulaire d’un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii);

    • b) il a été titulaire d’un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii), a demandé le renouvellement de ce permis au titre du paragraphe 201(1) et est autorisé à travailler au Canada au titre de l’alinéa 186u);

  • Note marginale :Membre de la famille d’un travailleur vulnérable

    (2) Un permis de travail peut être délivré, en vertu de l’article 200, à l’étranger au Canada qui est membre de la famille de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b).


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