Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [1517 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [2528 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Travailleur vulnérable
207.1 (1) Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada, en vertu de l’article 200, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est victime de violence dans le cadre de son emploi au Canada, ou risque de l’être, et si, selon le cas :
a) il est titulaire d’un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii);
b) il a été titulaire d’un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii), a demandé le renouvellement de ce permis au titre du paragraphe 201(1) et est autorisé à travailler au Canada au titre de l’alinéa 186u);
Note marginale :Membre de la famille d’un travailleur vulnérable
(2) Un permis de travail peut être délivré, en vertu de l’article 200, à l’étranger au Canada qui est membre de la famille de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b).
- Date de modification :