Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Étranger — sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)
209.11 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre par le moyen électronique que ce dernier met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone, et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national, le cas échéant;
c) des renseignements qui démontrent que le travail que l’étranger exercera est visé aux articles 204 ou 205 ou que l’étranger est visé à l’article 207;
d) une copie de l’offre d’emploi présentée sur le formulaire fourni par le ministère;
e) une attestation qu’à la fois :
(i) il a conclu avec l’étranger un contrat d’emploi qui, à la fois :
(A) vise un emploi dans la même profession ainsi que le même salaire et les mêmes conditions de travail que ceux qui sont précisés dans l’offre,
(B) est rédigé dans la langue officielle du Canada choisie par l’étranger,
(C) est signé par l’employeur et l’étranger,
(ii) il a fourni à l’étranger une copie du contrat d’emploi visé au sous-alinéa (i),
(iii) il n’a pas, directement ou indirectement, perçu ni recouvré de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1),
(iv) il a veillé à ce que toute personne qui a recruté l’étranger en son nom n’a pas perçu ni recouvré, directement ou indirectement, de l’étranger les frais prévus au paragraphe 303.1(1) ou les frais liés au recrutement de celui-ci, à l’exception des frais prévus aux paragraphes 296(1), 298(1) et 299(1).
(2) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]
(3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 9]
- DORS/2015-25, art. 2
- DORS/2019-174, art. 9
- DORS/2022-142, art. 8
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