Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Examen de documents
209.7 (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :
a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;
b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur lui fournisse tout document relatif au respect de celles-ci;
c) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document;
d) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que toute personne ou entité en possession de tout document relatif au respect par l’employeur de celles-ci lui fournisse ce document.
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et c).
- DORS/2013-245, art. 7
- DORS/2014-84, art. 2
- DORS/2022-142, art. 13
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