Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

Note marginale :Violations

  •  (1) L’employeur visé aux paragraphes 209.2(1) ou 209.3(1) qui ne respecte pas l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, si ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (3.1) ou (4), 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), commet une violation et :

    • a) s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant est déterminé aux termes de l’article 209.98 ou, s’il est déterminé qu’aucune sanction n’est prévue en application de cet article, se voit donner un avertissement l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;

    • b) s’il y a lieu, est inadmissible, pour la période déterminée conformément à l’article 209.99, à employer un étranger tenu d’avoir un permis de travail.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité entre la « Description sommaire » figurant à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 2 et la disposition correspondante, cette dernière l’emporte.


Date de modification :