Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Demande de renouvellement
217 (1) L’étranger peut demander le renouvellement de son permis d’études s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il en fait la demande avant l’expiration de son permis d’études;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
c) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 13]
Note marginale :Renouvellement
(2) L’agent renouvelle le permis d’études de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 216.
- DORS/2004-167, art. 60
- DORS/2014-14, art. 13
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