Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-04-30 Versions antérieures
Note marginale :Conditions — titulaire du permis d’études
220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :
Note marginale :Perte de la désignation
(2) Dans le cas où l’établissement d’enseignement désigné où est inscrit le titulaire d’un permis d’études perd sa désignation après la délivrance de ce permis en raison de l’un ou l’autre des événements ci-après, le paragraphe (1) continue de s’appliquer au titulaire jusqu’à l’expiration de son permis comme si l’établissement était encore un établissement d’enseignement désigné :
a) l’annulation d’un accord ou d’une entente conclu entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement avait été désigné;
b) l’entrée en vigueur d’un accord ou d’une entente entre la province et le ministre à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers dans le cadre duquel l’établissement d’enseignement désigné ne se qualifie plus à ce titre;
c) la révocation de la désignation par la province.
Note marginale :Exception
(3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
Note marginale :Preuve de conformité aux conditions
(4) Le titulaire d’un permis d’études est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme aux conditions prévues au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’agent en fait la demande au titulaire parce qu’il a des motifs de croire que celui-ci ne respecte pas ou n’a pas respecté l’une ou plusieurs de ces conditions;
b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une évaluation, faite au hasard, quant au degré de conformité global aux conditions des titulaires de permis d’études qui y sont ou y ont été assujettis.
- DORS/2014-14, art. 15
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