Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Vérification du respect des conditions
222.2 (1) L’agent peut vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 222.1(1) dans les circonstances suivantes :
a) il a des motifs de soupçonner que l’établissement d’enseignement désigné ne respecte pas, ou n’a pas respecté, l’une de ces conditions, notamment parce que celui-ci a fourni des renseignements erronés;
b) il a des motifs de soupçonner qu’une lettre d’acceptation censée provenir de l’établissement d’enseignement désigné a été délivrée de manière irrégulière;
c) l’établissement d’enseignement désigné a été choisi dans le cadre d’une vérification aléatoire du respect de ces conditions;
d) l’établissement d’enseignement désigné n’a pas respecté, dans le passé, ces conditions.
Note marginale :Documents et questions
(2) Dans le cadre de cette vérification, l’agent peut exiger que l’établissement d’enseignement désigné :
a) fournisse tout document pertinent;
b) désigne un représentant pour répondre à toute question, au moment et par le moyen que l’agent précise.
Note marginale :Justification
(3) Le non-respect d’une condition est justifié si l’établissement d’enseignement désigné a fait tous les efforts raisonnables pour se conformer à celle-ci ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions qu’il a commises de bonne foi.
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