Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Liste de suspension
222.6 (1) Le ministre publie et tient à jour une liste de suspension, accessible au public, qui comprend les renseignements ci-après pour chaque établissement d’enseignement désigné ayant reçu un avis de décision finale indiquant qu’il sera inscrit sur cette liste :
a) son nom, son adresse postale et celle de son site Web;
b) les conditions non respectées visées au paragraphe 222.1(1);
c) la date à laquelle il a été inscrit sur la liste;
d) la période pour laquelle il y restera inscrit.
Note marginale :Demande non traitée
(2) La demande de permis d’études dans laquelle est nommé un établissement d’enseignement désigné inscrit sur la liste de suspension qui est reçue durant la période de suspension est retournée au demandeur sans avoir été traitée, avec tous les documents soumis à l’appui de celle-ci ainsi que les frais d’examen.
Note marginale :Précision
(3) Il entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à la demande de renouvellement de permis d’études visant à permettre au demandeur de terminer son cours ou son programme d’études.
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