Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-12 Versions antérieures
Note marginale :Demande de restitution — saisi
254 (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(1), en demander la restitution.
Note marginale :Restitution — obtention irrégulière ou frauduleuse
(2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.
Note marginale :Restitution — utilisation irrégulière ou frauduleuse
(3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.
Note marginale :Restitution — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse
(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci présente des observations écrites selon lesquelles la saisie de l’objet n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et il a toujours ce droit.
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