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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

Note marginale :Frais de 150 $

  •  (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis d’études.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;

    • b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;

    • c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

    • d) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

    • e) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

    • f) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

    • g) la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et un autre pays et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;

    • h) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;

    • i) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.

  • DORS/2011-222, art. 9
  • DORS/2014-19, art. 5
  • DORS/2015-25, art. 5(A)

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