Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Frais de 230 $
303.1 (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :
a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;
b) à un étranger qui est visé à l’article 207;
c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail.
Note marginale :Paiement de frais
(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
(3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]
(4) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]
Note marginale :Exclusion
(4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Exclusions
(5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).
Note marginale :Remise des frais
(6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le permis de travail est refusé;
b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail.
Note marginale :Maximum
(7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2018-26, art. 4
- DORS/2019-174, art. 15
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