Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2019-12-03; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Frais de 100 $
303.2 (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :
Note marginale :Exclusions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);
b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :
c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11]
Note marginale :Remise des frais
(3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2017-78, art. 11
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