Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Présentation d’une requête — fins autorisées
315.4 (1) Le ministre peut présenter une requête à une autre partie uniquement à l’une des fins suivantes :
a) appuyer un contrôle ou une décision à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa de résident permanent ou temporaire, un permis de travail ou d’études, la protection, l’asile ou tout autre avantage découlant des lois du Canada en matière d’immigration;
b) appuyer un contrôle ou une décision visant à déterminer si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager au Canada ou à y entrer ou y séjourner.
Note marginale :Limite
(2) Le ministre ne peut présenter à une autre partie une requête au sujet d’une personne qui a fait une demande d’asile ou de protection si cette personne prétend que cette partie est le pays où elle est persécutée.
- DORS/2017-79, art. 8
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