Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Communication de renseignements — fins autorisées
315.41 (1) Le ministre peut, dans sa réponse à une requête présentée par une autre partie, communiquer des renseignements uniquement aux fins suivantes :
a) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande du ressortissant d’un pays tiers qui souhaite obtenir un visa ou un permis ou un statut ou avantage lié à l’immigration;
b) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie qui portent sur la question de savoir si le ressortissant d’un pays tiers est autorisé à voyager sur le territoire de cette partie ou à y entrer ou y séjourner;
c) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande de citoyenneté du ressortissant d’un pays tiers;
d) appuyer le contrôle effectué ou la décision prise par cette partie à la suite d’une demande d’asile du résident permanent du Canada.
Note marginale :Contenu de la communication
(2) Le ministre peut communiquer les renseignements ci-après au sujet du ressortissant d’un pays tiers ou du résident permanent du Canada :
a) les données biographiques, telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le pays de naissance;
b) une photographie;
c) les renseignements relatifs à l’administration et au contrôle d’application des lois du Canada en matière d’immigration, notamment le pays qui a délivré le passeport, le statut d’immigration, les renseignements — ainsi que toute décision ou conclusion antérieure — relatifs à l’admissibilité et toute décision ou conclusion en matière de demande d’asile ou de protection.
Note marginale :Refus de communiquer
(3) Le ministre doit refuser de communiquer tout ou partie des renseignements dont il dispose s’il conclut que leur communication, en réponse à une requête, est incompatible avec le droit interne ou préjudiciable à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale, à l’intérêt public ou à tout autre intérêt national important.
- DORS/2017-79, art. 8
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