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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-12 Versions antérieures

Note marginale :Documents de voyage non fiables

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, tout passeport, titre de voyage ou pièce d’identité qui ne constitue pas une preuve fiable d’identité ou de nationalité.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour ce faire, il tient compte des facteurs suivants :

    • a) les caractéristiques de sécurité intégrées aux passeports, titres de voyage ou pièces d’identité, qui offrent une protection contre tout usage indu ou toute modification, reproduction ou délivrance illicite;

    • b) la sécurité ou l’intégrité du processus de traitement et de délivrance des documents.

  • Note marginale :Conséquence de la désignation

    (3) Les passeports, titres de voyage et pièces d’identité désignés en vertu du paragraphe (1) sont des documents autres que ceux visés aux paragraphes 50(1) et 52(1).

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le ministre met à la disposition du public une liste des documents qu’il désigne en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2010-54, art. 2

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