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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures

Note marginale :Attestation de statut

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, l’attestation de statut de résident permanent est une carte de résident permanent :

    • a) soit remise par le ministère à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi;

    • b) soit délivrée par le ministère, sur demande, à la personne qui est devenue résident permanent sous le régime de la Loi ou à celle qui a acquis ce statut en vertu de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi.

  • Note marginale :Propriété de Sa Majesté

    (2) La carte de résident permanent demeure en tout temps la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et doit être renvoyée au ministère à la demande de celui-ci.

  • DORS/2004-167, art. 15

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