Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
Note marginale :Entreprise canadienne
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne :
a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada;
b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes,
(ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe;
c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial.
Note marginale :Exclusion
(2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne.
Note marginale :Travail hors du Canada
(3) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale et travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture :
a) soit à un poste à l’extérieur du Canada;
b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada;
c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Accompagnement hors du Canada
(4) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi et du présent article, le résident permanent accompagne hors du Canada un citoyen canadien ou un résident permanent — qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents — chaque jour où il réside habituellement avec lui.
Note marginale :Conformité
(5) Pour l’application du sous-alinéa 28(2)a)(iv) de la Loi, le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence pourvu que le résident permanent qu’il accompagne se conforme à l’obligation de résidence.
Note marginale :Enfant
(6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, enfant s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.
- DORS/2009-290, art. 1(A)
- DORS/2014-133, art. 3
- DORS/2017-60, art. 2
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