Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Qualité
65 Est un titulaire de permis et appartient à la catégorie des titulaires de permis l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;
b) il a résidé sans interruption au Canada au titre de ce permis, pendant une période minimale :
(i) de trois ans, dans le cas de l’étranger qui, selon le cas :
(A) est interdit de territoire pour motifs sanitaires aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(B) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(C) est interdit de territoire aux termes de l’alinéa 42(1)b) de la Loi pour le motif qu’il est un membre de la famille qui accompagne un étranger interdit de territoire :
(I) soit aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(II) soit aux termes de l’alinéa 42(1)a) de la Loi pour le motif qu’un membre de sa famille qui l’accompagne est interdit de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi,
(ii) de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 à 35.1 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;
c) il n’est pas devenu interdit de territoire aux termes de la Loi depuis la délivrance du permis;
d) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial et ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.
- DORS/2004-167, art. 20
- DORS/2014-269, art. 6 et 7
- 2023, ch. 19, art. 18
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