Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [1562 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [2661 KB]
Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Note marginale :Opérations factices
89 Pour l’application de la présente section, ne satisfait aux exigences applicables de la présente section le demandeur au titre de la catégorie de travailleur autonome ou de la catégorie « démarrage d’entreprise » qui, pour s’y conformer, s’est livré à des opérations visant principalement à acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi plutôt que :
a) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, dans le but de devenir travailleur autonome;
b) s’agissant d’un demandeur au titre de la catégorie « démarrage d’entreprise », dans le but d’exploiter l’entreprise envers laquelle a été pris un engagement visé à l’alinéa 98.01(2)a).
- DORS/2016-316, art. 5
- DORS/2018-72, art. 2
Détails de la page
- Date de modification :