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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-15 Versions antérieures

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre désigne les entités visées au paragraphe 98.01(2) selon les catégories suivantes :

    • a) les incubateurs d’entreprises;

    • b) les groupes d’investisseurs providentiels;

    • c) les fonds de capital-risque.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour être désignée, l’entité doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle est dotée d’une expertise reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de la catégorie « démarrage d’entreprise »;

    • b) elle est dotée d’une capacité reconnue pour évaluer le potentiel des entreprises et pour faciliter leur réussite au Canada dans le cadre de cette catégorie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’entité désignée doit respecter les conditions suivantes :

    • a) elle doit continuer de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) elle ne prend que des engagements qui sont conformes au présent règlement;

    • c) sur demande du ministre, elle fournit les renseignements concernant ses activités liées à la catégorie « démarrage d’entreprise », y compris les renseignements à l’égard des étrangers envers lesquels elle a pris des engagements et des entreprises visées par ces engagements;

    • d) sous réserve des paragraphes 98.12(2) et 98.13(4), elle se conforme aux exigences prévues au paragraphe 98.12(1) et aux alinéas 98.13(2)b), c) et f) et à toute demande faite en vertu du paragraphe 98.13(3);

    • e) elle se conforme aux modalités de ses engagements et au présent règlement;

    • f) elle se conforme à toute loi ou tout règlement fédéral ou provincial qui s’applique au service qu’elle fournit.

  • Note marginale :Suspension

    (4) S’il y a des motifs de soupçonner que l’entité ne satisfait pas à ces conditions ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut :

    • a) suspendre le pouvoir de l’entité de prendre des engagements;

    • b) refuser de tenir compte des demandes liées aux engagements pris par l’entité.

  • Note marginale :Durée

    (5) La mesure prise en vertu du paragraphe (4) prend effet à la date où le ministre délivre un avis à cet effet à l’entité et demeure en vigueur soit jusqu’à la date où la situation est corrigée, soit jusqu’à la date qui tombe neuf mois après la date de délivrance de l’avis, selon la première de ces dates à survenir.

  • Note marginale :Révocation

    (6) S’il y a des motifs raisonnables de croire que l’entité ne respecte pas les conditions prévues au paragraphe (3) ou qu’elle a fourni au ministre des renseignements faux, erronés ou trompeurs, le ministre peut révoquer la désignation de l’entité.

  • Note marginale :Informer le public

    (7) Le ministre rend disponible sur le site Web du ministère la liste qu’il dresse des entités désignées et de celles qui font l’objet de suspension en vertu du paragraphe (4).

  • DORS/2018-72, art. 3

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