Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
SECTION 3Professionnels de la santé et hôpitaux (suite)
Praticiens de la santé (suite)
Note marginale :Rétractation
336 (1) Le ministre procède à la rétractation de l’avis donné au titre de l’article 335 si, à la fois :
a) le praticien de la santé nommé dans l’avis en a fait la demande par écrit;
b) le praticien de la santé lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il est autorisé à exercer qui indique qu’elle accepte la rétractation de l’avis;
c) il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été donné, dans le cas où celui-ci a été donné à la demande du praticien de la santé;
d) dans le cas où l’avis avait été donné dans la situation visée à l’alinéa 335(2)d), l’avis donné au titre des paragraphes 189(2) ou (4) a fait l’objet d’une rétractation au titre du paragraphe 190(1).
Note marginale :Obligation d’aviser
(2) Le ministre avise par écrit de la rétractation ceux à qui l’avis avait été donné au titre de l’article 335.
Pharmaciens
Note marginale :Interdiction — pharmacies avisées
337 (1) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 335 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite émanant du praticien de la santé nommé dans l’avis, lorsque la date de signature du document médical ou de la commande écrite est postérieure à celle de l’avis.
Note marginale :Interdiction — pharmacien nommé dans un avis
(2) Il est interdit au pharmacien exerçant dans une pharmacie qui a reçu l’avis prévu à l’article 344 de distribuer ou de vendre des produits du cannabis au pharmacien nommé dans cet avis.
Note marginale :Effet de la rétractation
(3) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer en cas de rétractation de l’avis.
Note marginale :Interdiction — quantité supplémentaire
338 Il est interdit à tout pharmacien d’utiliser une commande — notamment une commande écrite — pour dispenser des produits du cannabis, si la quantité de cannabis qui serait dispensée, une fois ajoutée à celle déjà dispensée, excéderait la quantité de cannabis précisée dans la commande.
Note marginale :Pharmaciens exerçant dans un hôpital
339 (1) Sous réserve de l’article 337 et s’il est autorisé à le faire par l’individu chargé de l’hôpital, le pharmacien qui exerce dans un hôpital peut :
a) distribuer, vendre ou retourner au titre de l’alinéa 348(2)b) ou des paragraphes 348(4) ou (7) les produits du cannabis, autres que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, reçus d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
b) distribuer — mais non expédier — ou vendre des produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, à un employé de l’hôpital ou à un praticien de la santé exerçant dans l’hôpital s’il reçoit une commande faite par écrit, signée et datée par, selon le cas :
(i) le pharmacien chargé de la pharmacie de l’hôpital,
(ii) un praticien de la santé qui est autorisé — par l’individu chargé de l’hôpital — à signer la commande.
Note marginale :Vérification de la signature
(2) Le pharmacien qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)b) doit, avant de distribuer ou de vendre des produits du cannabis, vérifier la signature sur la commande s’il ne la reconnaît pas.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à un pharmacien d’exercer les activités visées au paragraphe (1) s’il est nommé dans un avis donné par le ministre au titre de l’article 344 qui n’a pas fait l’objet d’une rétractation.
Note marginale :Définition de distribuer
(4) Au présent article, distribuer ne vise pas le fait d’administrer.
Note marginale :Conservation de documents
340 (1) Le pharmacien qui reçoit des produits du cannabis d’une personne conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) la quantité de cannabis reçue;
b) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
c) la date à laquelle ils ont été reçus;
d) les nom et adresse postale de la personne de laquelle ils proviennent.
Note marginale :Vente ou distribution
(2) Le pharmacien qui distribue ou vend des produits du cannabis sur le fondement d’un document médical ou d’une commande écrite conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical ou fait la commande écrite;
c) les nom et adresse postale de l’individu pour qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
d) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
e) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
f) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus;
g) le numéro qu’il a attribué au document médical ou à la commande écrite.
Note marginale :Transfert d’urgence
(3) Le pharmacien qui, sur le fondement d’une commande faite au titre du paragraphe 348(4), distribue ou vend des produits du cannabis pour une urgence conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du pharmacien ou praticien de la santé qui a signé la commande;
b) les nom et adresse de l’individu à qui les produits du cannabis sont distribués ou vendus;
c) la quantité de cannabis distribuée ou vendue;
d) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
e) la date à laquelle ils ont été distribués ou vendus.
Note marginale :Retour de produits du cannabis
(4) Le pharmacien qui retourne des produits du cannabis conserve un document qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne à qui les produits du cannabis sont retournés;
b) la quantité de cannabis retournée;
c) la description des produits du cannabis, y compris leur nom commercial;
d) la date à laquelle ils sont retournés.
Note marginale :Durée de conservation
(5) Les documents sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis.
Note marginale :Ancien pharmacien
341 L’individu qui cesse d’être un pharmacien doit, à l’égard des documents qu’il est tenu de conserver au titre de la présente partie, à la fois :
a) veiller à ce que les documents pour lesquels la période de conservation n’était pas terminée continuent d’être conservés jusqu’à la fin de la période de conservation;
b) aviser par écrit le ministre de l’adresse du lieu d’affaires où ils sont conservés et de tout changement d’adresse subséquent.
Note marginale :Sécurité des produits du cannabis
342 Le pharmacien chargé d’une pharmacie d’hôpital doit, relativement aux produits du cannabis qui s’y trouvent ou dont il est responsable :
a) prendre des mesures raisonnables pour en assurer la sécurité contre la perte ou le vol;
b) aviser le ministre de toute perte ou de tout vol au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Communication à une autorité provinciale attributive de licences
343 Le ministre communique par écrit des renseignements factuels concernant tout pharmacien à l’égard du cannabis qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est ou était autorisé à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite au ministre qui indique les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés ainsi qu’une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite qui a été établie par l’autorité,
(iii) il est informé que le pharmacien a été condamné pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(A) une infraction désignée,
(B) une infraction relative à une substance désignée à l’égard du cannabis,
(C) une infraction à l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(D) une infraction au Règlement sur les stupéfiants à l’égard du cannabis,
(iv) il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien a contrevenu à une disposition du présent règlement, de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou, à l’égard du cannabis, du Règlement sur les stupéfiants;
b) à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une province dans laquelle le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, si elle soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui indique les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre, selon le cas :
(A) que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Avis du ministre
344 (1) Dans les situations prévues au paragraphe (2), le ministre donne un avis aux destinataires ci-après les informant du fait que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies qui ont reçu l’avis ainsi que les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation ne peuvent pas distribuer ou vendre des produits du cannabis au pharmacien qui y est nommé :
a) le pharmacien qui y est nommé;
b) tous les titulaires d’une licence de vente ou d’une licence de transformation;
c) toutes les pharmacies des hôpitaux de la province dans laquelle le pharmacien nommé dans l’avis est autorisé à exercer et exerce;
d) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien est autorisé à exercer;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande au ministre.
Note marginale :Avis obligatoire
(2) L’avis est donné si le pharmacien qui y est nommé se trouve dans l’une des situations suivantes :
a) il en a fait la demande par écrit au ministre;
b) il a enfreint, à l’égard du cannabis, une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle il exerce et cette autorité a demandé par écrit au ministre de donner l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction visée au sous-alinéa 343a)(iii);
d) il est également nommé dans un avis donné au titre des paragraphes 181(2) ou (4).
Note marginale :Avis facultatif
(3) Le ministre peut donner l’avis prévu au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien qui y est nommé, selon le cas :
a) a exercé une activité visée à l’article 339 d’une façon non conforme à cet article;
b) à plus d’une reprise, a distribué ou vendu des produits du cannabis à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris à un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques pharmaceutiques reconnues;
c) est dans l’impossibilité de rendre compte d’une quantité de produits du cannabis dont il était responsable aux termes de la présente partie, du Règlement sur les stupéfiants ou de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
Note marginale :Conditions préalables
(4) Avant de donner un avis au titre du paragraphe (3), le ministre prend les mesures suivantes :
a) il consulte l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province dans laquelle le pharmacien concerné est autorisé à exercer;
b) il donne au pharmacien un avis écrit motivé de son intention et lui donne l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles l’avis ne devrait pas être donné;
c) il prend en considération les éléments suivants :
(i) toute raison présentée au titre de l’alinéa b) par le pharmacien,
(ii) les antécédents du pharmacien quant au respect de la Loi et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celles-ci,
(iii) la question de savoir si les actions du pharmacien présentent un risque important d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.
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