Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-10-17 Versions antérieures
PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)
Praticiens de la santé (suite)
Note marginale :Document médical
273 (1) Le document médical visé à l’alinéa 272(1)a) contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) la province dans laquelle il est autorisé à exercer sa profession et le numéro d’autorisation attribué par la province;
c) les nom, prénom et date de naissance de l’individu soumis à ses soins professionnels;
d) l’adresse du lieu où l’individu a consulté le praticien de la santé;
e) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par le praticien de la santé pour cet individu;
f) la période d’usage, exprimée en jours, semaines ou mois.
Note marginale :Période maximale
(2) La période d’usage indiquée dans le document médical ne peut excéder un an.
Note marginale :Attestation
(3) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.
Note marginale :Validité du document médical
(4) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée, cette période commençant :
a) soit à la date d’inscription de l’individu visé à l’alinéa (1)c) auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement du document médical ou, s’il y a eu des inscriptions antérieures sur le fondement du même document, à la date d’inscription la plus ancienne;
b) soit, si le document médical n’a pas été utilisé pour une inscription antérieure auprès du titulaire de licence de vente, à la date d’inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie de l’individu visé à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Période supplémentaire de validité
(5) Malgré le paragraphe (4), le document médical est valide pour une période supplémentaire de six mois commençant
a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si le document cesse d’être valide aux termes du paragraphe (4) le 13 mars 2020 ou aprés cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) à la date suivant celle où le document cesse d’être valide aux termes du pargraphe (4) si cette date correspond à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date postérieure à celle-ci, mais antérieure au 1er octobre 2020.
- DORS/2020-149, art. 1
Note marginale :Commande écrite
274 La commande écrite faite au titre de l’alinéa 272(1)b) est signée et datée par le praticien de la santé et contient les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du praticien de la santé ainsi que sa profession;
b) les nom et prénom de l’individu soumis aux soins professionnels du praticien de la santé;
c) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, que le praticien de la santé autorise pour cet individu.
Interdictions générales
Note marginale :Altération d’un document
275 Il est interdit d’altérer ou de rendre illisible un document médical de même que tout autre document établi ou fourni en application de la présente partie.
Note marginale :Obtention de plus d’une source
276 (1) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir un produit du cannabis de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le document médical sert de fondement à une inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie, le certificat d’inscription peut servir, à la fois :
a) à obtenir des produits du cannabis, à l’exception des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, d’un seul — ou par l’entremise d’un seul — titulaire d’une licence de vente;
b) à obtenir des plantes de cannabis, ou des graines provenant de telles plantes, d’un ou de plusieurs titulaires d’une licence de vente.
SECTION 1Titulaires d’une licence de vente
Avis aux autorités attributives de licences
Note marginale :Avis aux autorités attributives de licences
277 (1) Le titulaire d’une licence de vente fournit, dans les trente jours suivant la délivrance de sa licence, un avis écrit à chaque autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles et en transmet une copie au ministre.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis contient les renseignements suivants :
Inscription des clients
Note marginale :Admissibilité — client
278 Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être le client d’un titulaire d’une licence de vente.
Note marginale :Demande d’inscription
279 (1) Avant d’inscrire un individu comme client, le titulaire d’une licence de vente doit recevoir une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu ou une copie du certificat d’inscription délivré à ce dernier.
Note marginale :Demande fondée sur un document médical
(2) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un document médical contient ce qui suit :
a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;
b) les coordonnées du demandeur, à savoir :
(i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,
(ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;
c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;
d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
e) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
f) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes qui sont responsables du demandeur;
g) une attestation, signée et datée par le demandeur, ou par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), selon laquelle :
(i) le demandeur réside habituellement au Canada,
(ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,
(iii) à la connaissance de l’individu qui signe la demande, le document médical sur lequel celle-ci est fondée n’a pas été altéré,
(iv) le document médical n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir des produits du cannabis d’une autre source,
(v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus à la suite de la demande uniquement à ses propres fins médicales,
(vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), cet adulte est responsable du demandeur.
Note marginale :Demande fondée sur un certificat d’inscription
(3) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un certificat d’inscription comprend ce qui suit :
a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), selon le cas;
b) une mention que l’inscription vise l’obtention, auprès du titulaire de la licence de vente :
c) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses visées au sous-alinéa (2)e) servira d’adresse d’expédition;
d) si la demande vise l’obtention de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :
e) une attestation, datée et signée par le demandeur, ou par un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c), selon laquelle :
(i) le demandeur réside habituellement au Canada,
(ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,
(iii) la copie du certificat d’inscription reproduit fidèlement l’original,
(iv) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, le certificat d’inscription n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir d’une autre source de tels produits du cannabis,
(v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus au titre de sa demande uniquement à ses propres fins médicales,
(vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé dans le certificat d’inscription, cet adulte est responsable du demandeur.
Note marginale :Demandeur sans lieu de résidence habituelle
(4) Si le demandeur indique, dans sa demande d’inscription, l’adresse d’un établissement en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de cet établissement, selon laquelle l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.
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