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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-04 Versions antérieures

Note marginale :Avis aux autorités locales

  •  (1) Le ministre peut, sur demande faite par une administration provinciale ou par un corps policier ou organisme chargé d’assurer le respect des lois dans une province, leur communiquer tout renseignement contenu dans un avis qui a été fourni en application des articles 7 ou 35 et qui se rapporte à un lieu situé dans la province concernée, pour permettre la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la Loi, du présent règlement, d’une loi provinciale ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Enquête de la police

    (2) Le ministre est autorisé à communiquer tout renseignement mentionné dans l’avis prévu aux articles 7 ou 35 à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) L’utilisation des renseignements communiqués au titre du paragraphe (2) est limitée à l’enquête ou à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement.

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