Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Autres biens non publics
  •  (1) Les biens non publics reçus en don sans être spécifiquement attribués à une unité ou un autre élément des Forces canadiennes sont dévolus au chef d’état-major de la défense; sous réserve de toute instruction expresse du donateur quant à leur destination, celui-ci peut, à son appréciation, ordonner qu’il en soit disposé au profit de l’ensemble ou d’une partie des officiers et militaires du rang, anciens ou en poste, ou des personnes à leur charge.

  • Note marginale :Sous-produits et rebuts

    (2) Sont des biens non publics, dans la mesure fixée par le gouverneur en conseil, les sous-produits et les rebuts de rations et autres vivres distribués aux Forces canadiennes pour utilisation dans les cuisines militaires, ainsi que le produit de leur vente.

  • Note marginale :Aliénation de biens non publics

    (3) Sauf autorisation du chef d’état-major de la défense, aucun don, vente ou autre forme d’aliénation ou tentative d’aliénation de biens non publics n’a pour effet d’en transmettre la propriété.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 39;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Responsabilité en cas de perte ou dommages

 Les conditions et le degré d’astreinte d’un officier ou militaire du rang en matière de restitution ou de remboursement pour perte de biens non publics ou de dommages causés à ceux-ci par suite de négligence ou de faute sont fixés par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 40;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60.
Note marginale :Exercice des pouvoirs
  •  (1) Le chef d’état-major de la défense exerce son autorité en conformité avec les paragraphes 38(1) et (2) et 39(1) et sous réserve des instructions que peut lui donner le ministre en vue de l’application du présent article et des articles 38 à 40.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Les comptes relatifs aux biens non publics sont vérifiés sur l’ordre du ministre.

  • Note marginale :Disposition spéciale

    (3) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux biens non publics.

  • S.R., ch. N-4, art. 38.

Successions militaires

Note marginale :Recouvrement, administration et distribution
  •  (1) Les successions militaires des officiers et militaires du rang morts en service dans les Forces canadiennes peuvent être recouvrées, administrées et distribuées, en tout ou en partie, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

  • Définition de « succession militaire »

    (2) Pour l’application du présent article, mais sous réserve de toute exception instituée par règlement du gouverneur en conseil, « succession militaire » englobe :

    • a) la solde et les allocations militaires;

    • b) les formes d’émoluments émanant de Sa Majesté et payables à la date du décès;

    • c) l’équipement personnel du défunt que les règlements permettent de conserver;

    • d) les biens meubles ou personnels, y compris le numéraire, soit trouvés sur le défunt ou dans un établissement de défense, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes;

    • e) dans le cas d’un décès à l’étranger, les autres biens meubles ou personnels du défunt se trouvant hors du Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 42;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60;
  • 1998, ch. 35, art. 11.