Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Infractions à l’étranger
132. (1) Tout acte ou omission survenu à l’étranger et constituant une infraction au droit du lieu constitue également une infraction à la présente section, passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Peine pour infraction au droit étranger
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal militaire qui déclare une personne coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) inflige la peine qu’il estime appropriée parmi celles qui figurent à l’échelle des peines, compte tenu de la peine prescrite d’une part par le droit du lieu et d’autre part, pour la même infraction ou une infraction semblable, par la présente loi, le Code criminel ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Application du code de discipline militaire
(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 130.
Note marginale :Contravention au droit en matière de douane
(5) Dans les cas où l’acte ou l’omission constituant l’infraction visée au paragraphe (1) contrevient au droit du lieu en matière de douane, l’officier nommé aux termes des règlements pour l’application du présent article peut saisir et retenir les marchandises au moyen ou à l’égard desquelles il croit, pour des motifs raisonnables, que l’infraction a été commise. En cas de déclaration de culpabilité, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté et aliénées en conformité avec les règlements du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 132;
- 1998, ch. 35, art. 34 et 92.
Condamnation pour infractions de même nature
Note marginale :Désertion — Tentative — Absence sans permission
133. (1) La personne accusée de désertion peut être déclarée coupable de tentative de désertion ou d’absence sans permission.
Note marginale :Tentative — Absence sans permission
(2) La personne accusée de tentative de désertion peut être déclarée coupable d’absence sans permission.
- S.R., ch. N-4, art. 122.
Note marginale :Violence à l’égard d’un supérieur
134. (1) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 84 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.
Note marginale :Actes d’insubordination
(2) La personne accusée d’une des infractions prévues à l’article 85 peut être déclarée coupable de toute autre infraction visée par le même article.
- S.R., ch. N-4, art. 122.
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