Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures

Note marginale :Recel

 Le recel ou la détention d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de sept ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 105.
Note marginale :Dommage, perte ou aliénation irrégulière

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) volontairement détruit ou endommage, perd par négligence, vend irrégulièrement ou dissipe un bien public, un bien non public ou un bien de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;

  • b) volontairement détruit ou endommage, ou vend irrégulièrement un bien appartenant à un autre justiciable du code de discipline militaire;

  • c) vend ou met en gage une croix, une médaille, un insigne ou toute autre décoration accordée par Sa Majesté ou avec son approbation, ou en dispose de toute autre manière.

  • S.R., ch. N-4, art. 106.
Note marginale :Infractions diverses et peines

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) est de connivence dans l’exaction d’un prix exorbitant pour un bien acheté ou loué par un fournisseur de biens ou services aux Forces canadiennes;

  • b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l’accomplissement d’un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes;

  • c) reçoit, pour son propre compte ou non, soit personnellement, soit par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’une personne sous sa responsabilité, quelque don, prêt, promesse, rétribution ou contrepartie, en argent ou autrement, pour aider ou favoriser quelqu’un dans la conclusion de toute affaire concernant l’une des forces de Sa Majesté ou toute force coopérant avec elles, ou tout mess, cantine ou organisme exploité au profit des membres de ces forces;

  • d) exige ou accepte une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour convoyer un navire confié à sa garde;

  • e) ayant le commandement d’un navire ou aéronef, prend ou reçoit, à son bord, des effets ou marchandises qu’il n’est pas autorisé à prendre ou à recevoir à bord;

  • f) commet un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 117;
  • 1998, ch. 35, art. 31.

Infractions relatives aux tribunaux

Définition de « tribunal »

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, d’un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête et de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

    • a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d’être présent ou de demeurer présent;

    • b) refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;

    • c) refuse de produire, en exécution de l’ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;

    • d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;

    • e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;

    • f) commet toute autre forme d’outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 118;
  • 1998, ch. 35, art. 32.