Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
9.1 Le juge-avocat général agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre, du ministère et des Forces canadiennes pour les questions de droit militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2.
9.2 (1) Le juge-avocat général exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
(2) Il procède ou fait procéder périodiquement à un examen de l’administration de la justice militaire.
- 1998, ch. 35, art. 2.
9.3 (1) Le juge-avocat général rend compte au ministre de l’exercice de ses attributions.
(2) Il lui présente un rapport annuel sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes.
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1998, ch. 35, art. 2.
9.4 Le juge-avocat général détient au moins le grade de brigadier-général.
- 1998, ch. 35, art. 2.
10. Le ministre peut autoriser un officier remplissant les critères énoncés au paragraphe 9(1) à exercer de façon intérimaire les fonctions du juge-avocat général.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 10;
- 1998, ch. 35, art. 2.
10.1 Il est entendu que l’article 9.1 ne modifie en rien les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- 1998, ch. 35, art. 2.
Matériel
11. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à livrer à un ministère ou organisme fédéral, en vue de l’aliénation, par vente ou autrement, aux pays ou organismes internationaux de protection sociale et aux conditions que fixe le gouverneur en conseil, tout matériel qui n’a pas été déclaré excédentaire et qui n’est pas nécessaire dans l’immédiat pour l’usage des Forces canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 11;
- 1998, ch. 35, art. 3.
