Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-28 Versions antérieures
Note marginale :Forme des ordres
50. Les ordres, au sens de la présente loi, peuvent prendre la forme d’ordres proprement dits, de directives ou de lettres portant la signature de tout officier habilité à les donner en son nom par l’autorité dont ils émanent. Tous ordres, directives ou lettres censés signés par un officier qui, selon toute apparence, en a le pouvoir font foi de l’habilitation à signature de cet officier.
- S.R., ch. N-4, art. 47.
Notification des ordres
Note marginale :Publication
51. (1) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives destinés aux Forces canadiennes soient considérés comme régulièrement notifiés, qu’ils aient été publiés de la manière réglementaire, dans l’unité — ou tout autre élément — où sert l’intéressé.
Note marginale :Envoi par courrier recommandé
(2) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives visant ou intéressant de quelque façon un réserviste — sauf s’il sert dans une unité ou un autre élément — soient considérés comme lui ayant été régulièrement notifiés, qu’ils lui soient envoyés par courrier recommandé à son dernier domicile ou lieu de travail connu.
Note marginale :Réserve
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la publication, dans la Gazette du Canada, des règlements ainsi que des ordres et directives visés à ces paragraphes, est considérée comme une notification suffisante à tout intéressé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 51;
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60(A).
Validité des documents
Note marginale :Authenticité des documents
52. Tout mandat, commission, nomination, ordre ou directive censé avoir été rédigé ou délivré aux termes de la présente loi fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ou du sceau qui y est apposé ni l’autorité de la personne de qui émane l’écrit en question.
- S.R., ch. N-4, art. 49.
Note marginale :Signature des commissions
53. (1) Le gouverneur général peut faire apposer sa signature sur une commission délivrée à un officier des Forces canadiennes, au moyen d’une griffe approuvée par lui et utilisée à cette fin sous son autorité.
Note marginale :Validité de la signature
(2) La signature apposée conformément au paragraphe (1) a la même valeur et le même effet que la signature originale du gouverneur général; ni son authenticité ni l’autorité de la personne l’ayant apposée ne peuvent être contestées si ce n’est au nom de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 50.
Note marginale :Validité des cautionnements
54. Tout cautionnement envers Sa Majesté fourni devant un juge, un juge de paix ou un officier des Forces canadiennes, y compris un juge militaire, en garantie du paiement d’une somme d’argent ou de l’exécution d’une obligation ou d’un acte prévus par la présente loi ou par ses règlements, est valide et peut être réalisé en conséquence.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 54;
- 1998, ch. 35, art. 16.
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