Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE VIIInfractions du ressort des tribunaux civils et peines (suite)
Infractions (suite)
Note marginale :Publication interdite
303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 180.03;
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 180.04(1) ou 180.06(2);
c) la décision rendue sur la demande dans le cadre des paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1) et les motifs visés à l’article 180.08, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice militaire et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier se rapporte.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de dossier
(3) Au présent article, dossier s’entend au sens de l’article 180.01.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 303
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 78
- 2019, ch. 15, art. 45
Note marginale :Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6
303.1 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue en vertu des articles 183.5 ou 183.6 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger.
Note marginale :Violation des règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement
304 Quiconque contrevient aux règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou celui d’un officier ou militaire du rang, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 304
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exaction en matière de péages
305 Quiconque reçoit ou exige un droit ou péage en violation de l’article 261 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 262
Note marginale :Non-respect des ordres concernant les convois
306 Quiconque omet de se conformer aux instructions ou ordres donnés sous le régime de l’article 262 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 263
Note marginale :Demandes d’emploi
307 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :
a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.
- 2013, ch. 24, art. 105
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