Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Sauf s’il est précisé autrement dans le présent règlement, le service effectué à bord d’une UML ou d’un autre bâtiment, y compris celui qui se livre à des activités commerciales autres que le transport de passagers ou la manutention de cargaison, est calculé comme service admissible conformément au chapitre 3 de la TP 2293.

 Le service en mer accumulé à titre d’officier subalterne auprès d’un officier de pont chargé du quart à la passerelle est crédité à raison de deux tiers du temps de service en mer effectué pour chaque jour de service en mer effectué, compte-tenu des limites spécifiées à l’article 115, jusqu’à concurrence de neuf mois, en vue de l’obtention de tout brevet de capitaine ou d’officier de pont.

 Si le candidat qui a conclu un contrat d’engagement de l’équipage déserte le bâtiment, le service en mer qu’il a effectué à bord de ce bâtiment avant sa désertion n’est pas reconnu pour le calcul du service en mer à l’égard de l’obtention de quelque brevet ou visa que ce soit.

Examen direct

  •  (1) Toute personne qualifiée qui veut obtenir un brevet délivré en vertu du présent règlement et qui est titulaire de l’un des documents ci-après peut demander à un examinateur d’évaluer ses titres de compétence par rapport aux exigences du présent règlement en vue de l’obtention d’un brevet de classe équivalente ou inférieure :

    • a) un brevet délivré en vertu de la Convention SCTW valable pour usage en mer sans restrictions quant à la jauge ou à la classe de voyage, délivré par une Administration reconnue par l’OMI comme satisfaisant à la Convention STCW;

    • b) un brevet de service délivré par le ministre;

    • c) un titre de compétence délivré par le ministère de la Défense nationale, notamment un titre de compétence de pont ou de la salle des machines;

    • d) un brevet de commandant ou d’officier de pont de la Garde côtière canadienne.

  • (2) L’examinateur évalue les titres de compétence du candidat par rapport aux exigences du présent règlement en appliquant le processus d’évaluation et les critères énoncés dans la TP 2293 qui y sont précisés comme étant applicables à la situation du candidat.

Autres conditions applicables aux brevets et aux visas

  •  (1) Tout brevet, certificat ou visa exigé par le présent règlement doit selon le cas, satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) s’il a été délivré après la date d’entrée en vigueur du présent article, être délivré en vertu de la présente partie;

    • b) s’il a été délivré le 30 juillet 1997 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine),

    • c) s’il a été délivré avant le 30 juillet 1997, avoir été délivré en vertu de l’un des règlements suivants :

      • (i) le Règlement sur le certificat de capacité de matelot qualifié,

      • (ii) le Règlement sur le certificat de canotier,

      • (iii) le Règlement sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire,

      • (iv) le Règlement sur les examens de mécaniciens de marine,

      • (v) le Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant.

  • (2) En plus d’être conforme aux exigences du paragraphe (1), tout brevet ou certificat doit porter un visa attestant qu’il est conforme aux exigences de la Convention STCW, sauf s’il s’agit de l’un des brevets ou certificats suivants :

    • a) un brevet qui n’est valide qu’à bord des bâtiments de pêche, des engins à grande vitesse, des engins submersibles transportant des passagers, des aéroglisseurs ou des UML;

    • b) un brevet qui n’est valide que pour les voyages limités en eaux contiguës, les voyages à proximité du littoral, classe 2, ou les voyages en eaux abritées;

    • c) un certificat de capitaine, eaux intérieures (CIW), délivré avant le 1er septembre 1977;

    • d) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage de cabotage (CHT 350), délivré avant le 1er septembre 1977;

    • e) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage en eaux intérieures (CIW 350), délivré avant le 1er septembre 1977;

    • f) un brevet de service de capitaine, bâtiment à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute;

    • g) un brevet de premier lieutenant, eaux intérieures (1MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1976;

    • h) un brevet de deuxième lieutenant, eaux intérieures (2MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1975;

    • i) un brevet de service de capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 1 600;

    • j) un brevet d’expert en compensation de compas;

    • k) un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié;

    • l) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;

    • m) un brevet de capitaine, avec restrictions, ou de premier officier de pont, avec restrictions;

    • o) un brevet de cuisinier de navire;

    • p) un brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions.

  • (3) Les droits découlant d’un brevet ou, le cas échéant, du visa qui s’y rattache, en mer sont assujettis à toute limite qui y est inscrite et à toute limite inscrite au plus récent certificat médical délivré au titulaire du brevet.