Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
151 (1) Le candidat au brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Accumuler au moins deux mois de service admissible comportant :
a) au moins un mois de service en mer à titre d’officier mécanicien ou de matelot exerçant des fonctions de la salle des machines à bord d’un ou de plusieurs bâtiments à moteur;
b) tout temps qui reste en une combinaison des services visés à l’article 2 du tableau du paragraphe 147(1).
2 Certificats à fournir à l’examinateur Les certificats suivants :
a) FUM sur la sécurité des petits bâtiments transportant des passagers;
b) secourisme élémentaire en mer.
3 Réussite aux examens Les examens suivants :
a) examen écrit sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, après avoir satisfait aux exigences des articles 1 et 2;
b) après avoir réussi à l’examen visé à l’alinéa a) :
(i) examen oral sur les connaissances générales en mécanique des petits bâtiments, dans le cas d’un brevet sans restrictions,
(ii) examen pratique effectué à bord du bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, dans le cas du brevet avec restrictions visé au paragraphe (2).
(2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), le candidat au brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments restreint pour usage à bord d’un bâtiment transportant des passagers donné qui a une puissance de propulsion de moins de 750 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées peut, selon le cas, au lieu de satisfaire aux exigences de cet article :
a) terminer avec succès la formation se rapportant au système de propulsion et aux systèmes de sécurité dont est doté le bâtiment;
b) acquérir au moins 10 jours de service en mer à exercer des fonctions de la salle des machines à bord de ce bâtiment ou d’un bâtiment de la même classe.
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