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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 11CONTRÖLE D’APPLICATION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Choix de poursuites

Note marginale :Contravention qualifiable de violation ou d’infraction

 Dans le cas où elle peut être réprimée comme violation ou infraction, la contravention est poursuivie comme violation ou, sur recommandation du ministre, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créance de Sa Majesté

 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

  • a) sauf en cas de présentation d’une demande d’audition sur le montant de la sanction au titre du paragraphe 232(1), ce montant, à compter de la date de notification du procès-verbal;

  • b) le montant que l’intéressé doit payer au titre de l’avis de défaut prévu au paragraphe 231(2), à compter de la date de sa notification;

  • c) le montant de la sanction fixé par l’arbitre dans le cadre de la demande d’audition prévue au paragraphe 232(1), à compter de la date de la décision de l’arbitre;

  • d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).

Note marginale :Certificat de non-paiement
  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 234.

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Principes de la common law

 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visée s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :Responsabilité indirecte : titulaires
  •  (1) Le titulaire d’un document maritime canadien est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par le document, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

    (2) L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un bâtiment — est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Dispositions générales

Note marginale :Dossiers
  •  (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, toutes les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi qu’aux suspensions, annulations ou refus de délivrance ou de renouvellement de documents maritimes canadiens pour les motifs réglementaires sont radiées du dossier que le ministre tient à l’égard du contrevenant cinq ans après le dernier en date des événements suivants :

    • a) le paiement par le contrevenant de toutes les amendes imposées au titre d’un procès-verbal ou d’un avis de défaut ou de la décision de l’arbitre;

    • b) la suspension pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;

    • c) l’annulation par le ministre pour un motif réglementaire du document maritime canadien délivré au contrevenant;

    • d) le refus par le ministre, pour un motif réglementaire, de délivrer au contrevenant le document maritime canadien ou de le renouveler.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise, motifs à l’appui, l’intéressé.

  • Note marginale :Examen

    (3) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, l’intéressé peut demander qu’un arbitre examine la décision.

Note marginale :Registre public

 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.

Note marginale :Délai

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

Note marginale :Certificat du ministre

 Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

Note marginale :Montant des peines en cas d’accord

 Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition de la partie 4 (sécurité) ou des règlements pris sous son régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) régir l’octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;

  • b) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;

  • c) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;

  • d) indiquer dans quelles circonstances un bâtiment est réputé abandonné;

  • e) régir la vente des bâtiments en vertu de l’article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l’établissement et l’ordre de priorité des réclamations à l’égard des bâtiments;

  • f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;

  • g) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

  • h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 25 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • i) régir les examens prévus aux paragraphes 231(3) (avis de défaut), 232(2) (procès-verbaux) et 239(3) (radiation des mentions de violation);

  • j) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;

  • k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi
  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3) (omettre d’immobiliser ou de déplacer un bâtiment);

    • b) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 211(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l’assistance requise, d’interdire ou de limiter l’accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l’équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);

    • c) à l’article 215 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);

    • d) au paragraphe 218(1) (mesures de représailles contre un employé);

    • e) au paragraphe 222(9) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

    • f) au paragraphe 222(10) (déplacer un bâtiment détenu);

    • g) à l’article 223 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

    • h) à un ordre donné en vertu du paragraphe 227(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 212(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);

    • b) au paragraphe 213 (omettre d’obtenir un congé);

    • c) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

PARTIE 12DISPOSITIONS DIVERSES

Marchandises

Définition de « transporteur »

 Aux articles 248 et 250, « transporteur » s’entend de la personne avec qui l’expéditeur de marchandises conclut un contrat pour le transport par eau de celles-ci.

Note marginale :Droit de rétention du transporteur
  •  (1) Tout transporteur possède, sur les marchandises visées par un contrat de transport, un droit de rétention pour les montants qui lui sont dus aux termes du contrat pour acquitter le fret et les frais d’entreposage, d’aliénation et de conservation des marchandises.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant d’exercer son droit, il en avise le propriétaire des marchandises en précisant les montants dus et ce pourquoi ils sont dus.

  • Note marginale :Avis aux tiers

    (3) Dans le cas où le transporteur confie les marchandises à la garde d’un tiers en l’avisant de l’existence du droit de rétention, celui-ci est responsable envers lui s’il ne retient pas les marchandises jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit a été donnée ou ne retourne pas les marchandises à celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur des droits pour l’entreposage des marchandises ou pour toute mesure raisonnable prise en vue de les conserver ou de protéger tout bien ou toute vie humaine des dommages qu’elles peuvent causer.

  • Note marginale :Protection du tiers

    (4) Le tiers n’est pas responsable envers le propriétaire des marchandises s’il retient celles-ci jusqu’à ce qu’il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit de rétention a été donnée ou retourne les marchandises à celui-ci, que ce droit soit valide ou non.

 

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