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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

 L’alinéa 3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) avec l’approbation d’un agent chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l’article 174 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de la personne autorisée à effectuer des inspections en vertu de l’alinéa 11(2)d), pour des activités liées à une situation d’urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.

 Les articles 29 et 30 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 31(2) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 47Loi sur les contraventions

Note marginale :1996, ch. 7, art. 7

 Le paragraphe 17(4) de la Loi sur les contraventions est abrogé.

L.R., ch. C-46Code criminel

 L’article 44 du Code criminel est abrogé.

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Note marginale :1990, ch. 8, art. 22

 La définition de « navire de l’État », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

« navire de l’État »

“Crown ship”

« navire de l’État » Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens de l’article 140 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sauvetage civil
  • 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s’applique aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à un particulier.

Note marginale :1998, ch. 16, art. 32

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination de la jauge d’un navire

    (2) Lorsque, dans le cadre d’instances régies par la présente loi, il faut déterminer la jauge d’un navire qui n’a pas été calculée par un jaugeur nommé en vertu de l’article 24 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la détermination de la jauge se fait par un jaugeur nommé aux termes de l’article 24 de cette loi.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription en matière de sauvetage

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 Le passage du paragraphe 16(2) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déclaration et paiement des droits

    (2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 158 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la personne :

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches

 Le paragraphe 38(7) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7) Les directives données par l’inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, par un inspecteur de la sécurité maritime.

 Le paragraphe 42(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.

Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)

 L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

L.R., ch. F-17Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs

Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)

 L’article 6 de la Loi sur la convention en matière de pêche dans les Grands Lacs est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

6. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions aux règlements visés à l’article 4 se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

1990, ch. 21Loi sur la santé des animaux

 L’alinéa 20a) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :1998, ch. 20, art. 29

 L’alinéa 127(2)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 40Loi sur la sûreté du transport maritime

 La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du transport maritime, est remplacée par ce qui suit :

« navire canadien »

“Canadian ship”

« navire canadien » Bâtiment immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou, avant le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant Shipping Act, 1894 du Parlement du Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60, et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi ou la modifient.

L.R., ch. M-6Loi sur l’indemnisation des marins marchands

  •  (1) Les définitions de « marin » et « navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « marin »

    “seaman”

    « marin » À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, si ce navire, selon le cas :

    • a) est immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.

    Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté.

    « navire »

    “ship”

    « navire » Bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « eaux secondaires du Canada »

    “minor waters of Canada”

    « eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre des Transports.

    « voyage de cabotage »

    “home-trade voyage”

    « voyage de cabotage » À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l’exclusion d’Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l’Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord.

    « voyage de long cours »

    “foreign voyage”

    « voyage de long cours » À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage.

    « voyage en eaux internes »

    “inland voyage”

    « voyage en eaux internes » À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan.

    « voyage en eaux secondaires »

    “minor waters voyage”

    « voyage en eaux secondaires » Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située aux États-Unis.

 

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