Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 14MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Modifications corrélatives
L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage
318. Dans la même loi, notamment dans les passages ci-après, « loi » est remplacé par « partie » :
a) le paragraphe 14(3);
b) le paragraphe 26(1);
c) le passage de l’article 41 précédant l’alinéa a);
d) l’alinéa 48a);
e) les articles 49 à 51.
L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada
Note marginale :1998, ch. 16, art. 3
319. Le paragraphe 52(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption d’immatriculation
(3) Les navires qui étaient exemptés de l’immatriculation en vertu de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie continuent de l’être pendant soit les deux ans suivant cette date soit, dans le cas des embarcations de plaisance, les six ans suivant celle-ci.
Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
320. La définition de « polluant », à l’article 673 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« polluant »
“pollutant”
« polluant » Les hydrocarbures, les substances désignées par règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment, les substances suivantes :
a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux ou les plantes utiles à l’homme;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l’homme ou par les animaux ou les plantes utiles à l’homme.
1992, ch. 40Loi sur les eaux du Yukon
321. La définition de « utilisation », à l’article 2 de la Loi sur les eaux du Yukon, est remplacée par ce qui suit :
« utilisation »
“use”
« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-10
322. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 16(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 16(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Navigation maritime
(3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.
(3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 16(5) de l’autre loi ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 16(5) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection des eaux navigables ou la Loi sur l’aéronautique.
(4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 29(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Note marginale :Projet de loi C-11
323. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
(2) S’ils ne sont pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 216 et les articles 216 à 218 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
216. L’alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
217. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :L.R., ch. S-9
Loi sur la marine marchande du CanadaNote marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
218. L’alinéa 712(3)b) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas de l’alinéa (1)d), soit les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois du Canada ou d’une province.
(3) S’il n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, l’alinéa a) de la définition de « personne qualifiée », à l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
(4) S’il n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, le paragraphe 88(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Projet de loi S-2
324. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur la responsabilité en matière maritime (appelé « autre loi » au présent article).
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 105 de la présente loi ou à celle des paragraphes 29(1) et (2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 29(1) et (2) de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Créances de passagers — navire sans certificat
29. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n’est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.
Note marginale :Créances de passagers sans contrat de transport
(2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.
(3) À l’entrée en vigueur de l’article 250 de la présente loi ou à celle de l’article 42 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 42 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
42. La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et de l’article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 165 de la présente loi ou à celle du paragraphe 51(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 51(1)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
(5) À l’entrée en vigueur de l’article 180 de la présente loi ou à celle du paragraphe 51(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 51(1)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
(6) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi ou à celle du paragraphe 103(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 103(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détention d’un navire
(2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l’alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l’inspection prévue à l’article 211 de cette loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire, peut ordonner la détention du navire; l’article 222 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.
(7) À l’entrée en vigueur de l’article 250 de la présente loi ou à celle de l’article 130 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 250 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité à l’égard des marchandises
250. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.
(8) À l’entrée en vigueur de l’article 280 de la présente loi ou à celle l’article 110 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
(9) À l’entrée en vigueur de l’article 281 de la présente loi ou à celle l’article 111 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
(10) À l’entrée en vigueur de l’article 315 de la présente loi ou à celle l’article 117 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
(11) À l’entrée en vigueur de l’article 180 de la présente loi ou à celle des articles 126 et 127 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’intertitre précédant l’article 673 et les articles 673 à 676 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont abrogés.
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