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Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)

Sanctionnée le 2001-11-01

PARTIE 14MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION

Dispositions de coordination

PARTIE 15L.R., ch. 17 (3e suppl.)MODIFICATIONS À LA LOI DÉROGATOIRE DE 1987 SUR LES CONFÉRENCES MARITIMES

Note marginale :1992, ch. 1, art. 128

 Le paragraphe 2(2) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt de documents

    (2) Pour l’application de la présente loi, la remise ou le dépôt d’un document à l’Office peuvent se faire sur support papier ou électronique et ne sont considérés comme réalisés que si l’Office a effectivement reçu le document.

  •  (1) Les alinéas 4(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un membre de la conférence peut prendre une mesure distincte en donnant aux autres membres un préavis écrit de cinq jours ou le préavis inférieur éventuellement fixé dans l’accord;

    • b) tout destinataire du préavis peut, dès que la mesure notifiée a pris effet, prendre à son tour la même mesure sur préavis écrit aux autres membres;

    • c) les membres de la conférence doivent, dans les cinq jours suivant la date de réception du préavis, publier ou faire publier le nouveau poste de taux de fret ou de service dans un tarif.

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cas des contrats d’exclusivité limitée

      (3.1) Les conditions fixées par l’accord intra-conférence aux termes de l’alinéa (1)c) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de la conférence de négocier ou de conclure un contrat d’exclusivité limitée aux conditions qu’il juge indiquées sans avoir à donner un préavis aux autres membres ou à communiquer la teneur du contrat.

  •  (1) L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un exemplaire de chaque contrat d’exclusivité limitée auquel il est partie, sauf celui visé au paragraphe 4(3.1);

  • (2) Les alinéas 6(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) un exemplaire de chaque formule type de contrat d’exclusivité approuvée par les membres de la conférence, ainsi que le texte de toute modification qui y est apportée.

  • (3) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 1, al. 128d)(A)

 Les alinéas 7d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d) alinéa 6(1)d) : au plus tard à la date de prise d’effet de la formule type de contrat d’exclusivité et, s’il s’agit d’une modification, dans les trente jours suivant la date de sa prise d’effet.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 126

 Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bureau canadien

18. Les membres d’une conférence doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités.

EXAMEN DES DOCUMENTS

Note marginale :Devoir collectif de transparence
  • 19. (1) Les membres d’une conférence mettent collectivement à la disposition du public, sur support électronique en tout temps et aux bureaux de la conférence pendant les heures normales d’ouverture, pour examen ou achat à un prix raisonnable, des exemplaires de tous les documents — à l’exception des contrats d’exclusivité limitée — en cours de validité déposés conformément à l’article 6, de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les préavis ou avis en cours de validité donnés conformément aux articles 9 ou 10.

  • Note marginale :Devoir individuel de transparence

    (2) En outre, chaque membre d’une conférence est tenu de mettre à la disposition du public pour examen, à ses principaux bureaux au Canada pendant les heures normales d’ouverture, des exemplaires de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les avis de modification de ces tarifs donnés conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Éléments du tarif

    (3) Chaque tarif doit indiquer :

    • a) les taux de fret qui peuvent être fixés par un membre d’une conférence faisant usage du tarif pour le transport de marchandises, à l’exception des taux que celui-ci peut fixer en vertu de tout contrat d’exclusivité limitée;

    • b) les lieux de départ et d’arrivée auxquels s’appliquent les taux de fret visés à l’alinéa a);

    • c) l’ensemble des règles et règlements qui régissent le calcul des taux de fret indiqués dans le tarif ou influent sur les conditions de transport des marchandises;

    • d) l’adresse du bureau visé à l’article 18 auquel peuvent être envoyées des communications concernant le tarif ou la négociation des taux de fret avec les membres de la conférence.

 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inobservation de la loi ou des règlements
  • 24. (1) Le membre d’une conférence qui manque à une obligation que lui imposent la présente loi ou ses règlements d’application commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 161999, ch. 33MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

  •  (1) La définition de « moteur », à l’article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit :

    « moteur »

    “engine”

    « moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

    • a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

    • b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

    • c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment.

  • (2) La définition de « véhicule », à l’article 149 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « véhicule »

    “vehicle”

    « véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :

  • (3) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bâtiment »

    “vessel”

    « bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci.

PARTIE 17ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

Note marginale :Abrogation de certaines dispositions de L.R., ch. S-9

 Les dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’exception des articles 565 à 567, 571 et 572, de l’intertitre précédant l’article 574, des articles 574 à 583, de la partie XIV, de l’intertitre précédant l’article 677 et des articles 677, 677.1, 679 à 723 et 724 à 727, sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le Code maritime, chapitre 41 des Statuts du Canada de 1977-78, est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 319 et 322 à 332, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

    (2) Les articles 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.

 

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