Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la (L.C. 2001, ch. 26)
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Sanctionnée le 2001-11-01
PARTIE 13DISPOSITIONS TRANSITOIRES
PARTIE 14MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
Modifications corrélatives
1991, ch. 46Loi sur les banques
275. Les paragraphes 428(5) et (6) de la Loi sur les banques sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche
(5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l’alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n’ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.
Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche
(6) Une copie de l’acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comme s’il s’agissait d’une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l’inscription ou l’enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu’il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu’elle aurait eus s’il s’était agi d’une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
276. Le paragraphe 56(3) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Normes nationales
(3) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives aux services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
277. L’alinéa 58(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) la proximité d’un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l’équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n’est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 120(1)b) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
278. Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affectation du produit de la vente
120. (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l’ordre de priorité suivant :
279. Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Privilèges — navires
122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1992, ch. 35, par. 73(1)
280. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :1992, ch. 35, par. 110(1)
281. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s’applique.
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada
282. La définition de « exportation », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« exportation »
“export”
« exportation » L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
283. L’article 277 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est abrogé.
1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
284. L’article 61 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.
1993, ch. 21Loi sur le transport des marchandises par eau
285. L’article 6 de la Loi sur le transport des marchandises par eau est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
6. La présente loi ne porte pas atteinte à l’application des articles 574 à 583 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi que de toute autre disposition législative limitant la responsabilité des propriétaires de navires ou bâtiments.
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
286. L’alinéa 2(2)a) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
a) la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;
L.R., ch. C-33Loi sur la protection des pêches côtières
Note marginale :1998, ch. 16, art. 29
287. La définition de « bateau de pêche canadien », à l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières, est remplacée par ce qui suit :
« bateau de pêche canadien »
“Canadian fishing vessel”
« bateau de pêche canadien » Bateau de pêche :
a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bateau de pêche qui n’est pas assujetti à l’immatriculation ou à l’enregistrement sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada.
Note marginale :1990, ch. 44, par. 18(2)
288. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence territoriale
19. La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
1992, ch. 31Loi sur le cabotage
Note marginale :1998, ch. 16, art. 30
289. Les définitions de « capitaine », « navire » et « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« capitaine »
“master”
« capitaine » À l’égard d’un navire, le capitaine au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« navire »
“ship”
« navire » S’entend au sens de « bâtiment » à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« navire canadien »
“Canadian ship”
« navire canadien » Navire immatriculé ou enregistré en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés.
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